T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
257. L’inscrit qui, lors de la dernière acquisition d’un immeuble, a acquis celui-ci pour l’utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales et qui augmente, à un moment donné, l’utilisation de l’immeuble dans ce cadre, est réputé, aux fins du calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants, à la fois:
1°  avoir reçu, immédiatement avant le moment donné, une fourniture d’une partie de l’immeuble pour l’utiliser comme immobilisation exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;
2°  avoir payé, au moment donné, la taxe à l’égard de la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente la teneur en taxe de l’immeuble au moment donné;
2°  la lettre B représente l’augmentation de l’utilisation de l’immeuble dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit au moment donné, exprimée en pourcentage de l’utilisation totale de l’immeuble par celui-ci au moment donné;
3°  (paragraphe abrogé).
1991, c. 67, a. 257; 1994, c. 22, a. 505; 1997, c. 85, a. 570.
257. L’inscrit qui, lors de la dernière acquisition d’un immeuble, a acquis celui-ci pour l’utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales et qui augmente, à un moment donné, l’utilisation de l’immeuble dans ce cadre, est réputé, aux fins du calcul de son remboursement de la taxe sur les intrants, à la fois:
1°  avoir reçu, immédiatement avant le moment donné, une fourniture d’une partie de l’immeuble pour l’utiliser comme immobilisation exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;
2°  avoir payé, au moment donné, la taxe à l’égard de la fourniture, sauf s’il s’agit d’une fourniture exonérée, égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A x B x C.

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le moindre des montants suivants:
a)  le montant qui correspond au total  appelé «total de la taxe exigée à l’égard de l’immeuble» dans le présent article  de la taxe payable par l’inscrit, ou qui le serait en faisant abstraction des articles 75.1 et 80, à l’égard de la dernière acquisition de l’immeuble par celui-ci et de la taxe payable par lui à l’égard d’une amélioration à l’immeuble acquise, ou apportée au Québec, par l’inscrit après que l’immeuble a été ainsi acquis la dernière fois;
b)  le montant qui correspond à la taxe calculée sur la juste valeur marchande de l’immeuble au moment donné;
2°  la lettre B représente l’augmentation de l’utilisation de l’immeuble dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit au moment donné, exprimée en pourcentage de l’utilisation totale de l’immeuble par celui-ci au moment donné;
3°  la lettre C représente:
a)  dans le cas où l’inscrit avait le droit de demander un remboursement en vertu des articles 383 à 397 à l’égard de toute taxe comprise dans le total de la taxe exigée à l’égard de l’immeuble, la différence entre 100 % et le pourcentage prévu aux articles 386 ou 386.1 qui est applicable aux fins du calcul du montant de ce remboursement;
b)  dans tous les autres cas, 100 %.
1991, c. 67, a. 257; 1994, c. 22, a. 505.
257. L’inscrit qui acquiert un immeuble pour l’utiliser comme immobilisation dans le cadre de ses activités commerciales et qui augmente, à un moment quelconque, l’utilisation de l’immeuble dans ce cadre, est réputé, à la fois:
1°  avoir reçu, immédiatement avant ce moment, une fourniture par vente d’une partie de l’immeuble pour l’utiliser comme immobilisation exclusivement dans le cadre de ses activités commerciales;
2°  avoir payé, à ce moment, la taxe relative à la fourniture, sauf s’il agit d’une fourniture exonérée, égale au montant déterminé selon la formule suivante:

A x (B - C).

Pour l’application de cette formule:
1°  la lettre A représente le moindre des montants suivants:
a)  le montant qui correspond à l’excédent du total visé au sous-paragraphe i sur le total visé au sous-paragraphe ii:
i.  le total de la taxe payable par l’inscrit, ou qui le serait en faisant abstraction des articles 75 et 80, à l’égard de l’acquisition de l’immeuble et de la taxe payable par lui à l’égard d’une amélioration à l’immeuble ou, s’il est réputé en vertu de l’un des articles 258 et 273 en avoir effectué une fourniture à un moment antérieur, le total de la taxe que l’inscrit est réputé avoir perçue à ce moment antérieur en vertu de cet article et de la taxe payable par lui après ce moment antérieur à l’égard d’une amélioration à l’immeuble;
ii.  le total des remboursements à l’égard d’une taxe visée au sous-paragraphe i que l’inscrit a demandés ou qu’il a le droit de demander en vertu de la section I du chapitre VII;
b)  le montant qui correspond à la taxe qui serait payable par l’inscrit s’il avait acquis l’immeuble, au moment quelconque pour une contrepartie égale à sa juste valeur marchande à ce moment;
2°  la lettre B représente 100 % ou, dans le cas où l’immeuble n’est pas utilisé exclusivement dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit immédiatement après le moment quelconque, la proportion, immédiatement après ce moment, de l’utilisation de l’immeuble dans ce cadre par rapport à l’utilisation totale de l’immeuble, exprimée en pourcentage;
3°  la lettre C représente la proportion, immédiatement avant le moment quelconque, de l’utilisation de l’immeuble dans le cadre des activités commerciales de l’inscrit par rapport à l’utilisation totale de l’immeuble, exprimée en pourcentage.
1991, c. 67, a. 257.